Code de la construction et de l'habitation. - Article L365-4
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Article L365-4
Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
Cité par:
Arrêté du 5 février 2013 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L642-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R129-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R129-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-2-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-159 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-8 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1384 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1384 C (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1384 C (V)
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Crée par: LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
