Code de la construction et de l'habitation. - Article L365-2
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Article L365-2
Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.
NOTA:
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
Cité par:
Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 12 mars 2013 - art. (V)
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