Code de la construction et de l'habitation. - Article L443-15-1
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Article L443-15-1
- Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54
- Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 59
Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas de démolition totale ou partielle.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 28 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1389 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-17 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1389 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-17 (V)
