Code de la construction et de l'habitation. - Article L452-5
Chemin :
- Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 94
La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 6 avril 2009, v. init.
Arrêté du 25 août 2009 (V)
Arrêté du 25 août 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-14 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-3 (V)
