Code de la construction et de l'habitation. - Article L441-2-3-3
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Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'Etat.
Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code.
Liens relatifs à cet article
Code civil - art. 2384-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L541-1
Crée par: LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 137
