Code de la construction et de l'habitation. - Article R*422-9

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Article R*422-9

Le préfet du département du siège de la société peut, après avis du conseil départemental de l'habitat, agréer spécialement les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 pour leur permettre de réaliser pour le compte de tiers les actions ou opérations d'aménagement visées au 7° de l'article L. 422-3.

Cet agrément peut être limité dans le temps ou limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.


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