Code de la construction et de l'habitation. - Article R*423-91
Chemin :
Article R*423-91
- Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 14
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.
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Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
