Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-59-2
Chemin :
-
Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Article R331-59-2
Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 7 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-7 (V)
Codifié par:
