Code de la construction et de l'habitation. - Article R313-22
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;
2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
3° La société immobilière des chemins de fer français.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
Arrêté du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. 313-37-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*311-52 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*311-58 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-30 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-30 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-35 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-27 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-28 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-42 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-43 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R716-32 (V)
Codifié par:
