Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-61-1
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Article R351-61-1
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
K = 0,9 -( R /(CM X N))
dans laquelle :
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,5 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
NOTA:
Décret 2002-1537 du 23 décembre 2002 art. 3 : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-55 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-56 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-55 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-56 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61 (M)
Cité par:
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 5 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 4-1 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 5 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M)
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