Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-42
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 8
I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
1° La contribution de l'Etat ;
2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
4° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;
5° Les revenus des fonds placés ;
6° Les recettes accidentelles et diverses.
II-Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-7 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-44 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-44 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-44 (V)
