Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-17-4
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- Modifié par Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 7
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé par référence d'une part au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'autre part aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, selon des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 (V)
Cité par:
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (M)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (M)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (M)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (M)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (M)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (VD)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 2 ter (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-5 (V)
