Code de la construction et de l'habitation. - Article R321-16
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Article R321-16
L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
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Cite:
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-1
Cité par:
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
