Code de la construction et de l'habitation. - Article R*318-15
Chemin :
Article R*318-15
- Modifié par Décret n°2008-1365 du 19 décembre 2008 - art. 4
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.
NOTA:
Décret n° 2008-1365 du 19 décembre 2008 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 BI (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-33 (V)
