Code de la construction et de l'habitation. - Article R317-1
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Article R317-1
Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui acquièrent un logement adapté en vue de son occupation à titre de résidence principale par une personne handicapée physique. Cette condition n'est pas non plus applicable aux personnes qui sont indemnisées au titre de leur logement soit dans le cadre de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit en application de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dès lors qu'elles présentent une demande d'aide dans le délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle ou de la survenue du sinistre et qu'elles attestent que les dommages affectant leur logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt.
NOTA:
Décret 2000-104 2000-02-08 art. 10 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication du présent décret.
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Décret n°80-473 du 28 juin 1980 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 2 octobre 1995 - art. 13 (M)
Arrêté du 25 janvier 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 septembre 1996 - art. 1 (V)
Décret n°99-125 du 22 février 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 6 (V)
Décret n°2001-972 du 25 octobre 2001 - art. 1 (V)
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Arrêté du 4 mai 2009 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 G bis (P)
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