Code de la construction et de l'habitation. - Article R313-8
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Article R313-8
- Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.
