Code de la construction et de l'habitation. - Article R152-3
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Article R152-3
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
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Code de l'urbanisme L480-2 à L480-9
Code de la construction et de l'habitation R122-7, R122-8, R122-14 à R122-18, R122-20, R122-22
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-8 (V)
Code pénal - art. 131-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation R122-7, R122-8, R122-14 à R122-18, R122-20, R122-22
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-8 (V)
Code pénal - art. 131-13 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-1 (T)
