Code de la construction et de l'habitation. - Article L511-1
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Article L511-1
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3.
Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-3 (M)
Cité par:
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 73 (VD)
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 - art. 21 (Ab)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-24 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-24 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-26 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-19 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-19 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-20 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 73 (VD)
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 - art. 21 (Ab)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
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