Code de la construction et de l'habitation. - Article L451-3
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Article L451-3
L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
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Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 3 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*431-31 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*431-32 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*431-38 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*431-41 (Ab)
Livre des procédures fiscales - art. L83 C (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-4 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R*431-38 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*431-41 (Ab)
Livre des procédures fiscales - art. L83 C (V)
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