Code de la construction et de l'habitation. - Article L421-4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96
Les offices publics de l'habitat peuvent :
1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ;
2° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;
3° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 ;
4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;
6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;
7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-34
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-8
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-1
Cité par:
Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 - art. 2 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 DO (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 DO (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-51 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-51 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-51 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-51 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-51-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-51-1 (M)
