Code de la construction et de l'habitation. - Article L481-1-1
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
- Abrogé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par l'Autorité des normes comptables. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-2-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1388 ter (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1388 ter (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16-2 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
