Code de la construction et de l'habitation. - Article L453-3
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Article L453-3
Les organismes d'habitations à loyer modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués prévue au d de l'article L. 261-11.
NOTA: La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 change la date d'entrée en vigueur créee par l'article 164 de la loi 2000-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code de la construction et de l'habitation. La loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (art. 39) change la date d'entrée en vigueur créée par l'article 164 de la loi 2002-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code de la construction et de l'habitation.
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Codifié par:
Crée par: Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)
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Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (M)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (M)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-24-1 (V)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (M)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*261-24-1 (V)
Codifié par:
Crée par: Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)
