Code de la construction et de l'habitation. - Article L441-1-2
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- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 70
Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :
-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°93-750 du 27 mars 1993 - art. ANNEXE 4 (V)
Décret n°93-750 du 27 mars 1993 - art. ANNEXE 6 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe IV à l'article R313-31-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe VI à l'article R313-31-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-6 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*441-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*441-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*441-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-9 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-3 (V)
