Code de la construction et de l'habitation. - Article L421-12
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Article L421-12
Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
Dans les offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
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Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 8 (V)
Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R423-61 (Ab)
Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R423-61 (Ab)
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