Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011

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Article L315-26 (abrogé)

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

Les sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction sont centralisées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit Foncier de France en obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction constatée comme il est dit à l'article L. 315-22.

Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre dans le public des obligations de cette nature, dans les conditions fixées par l'autorité réglementaire.

Le produit de ces obligations est placé par le Crédit Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour partie, aux personnes qui sollicitent l'attribution d'un prêt garanti par l'Etat notamment dans le cadre de l'article L. 312-1.

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