Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L315-19 (abrogé)

Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptes d'épargne-construction ouverts jusqu'au 4 février 1959 au nom de toute personne physique, soit par les caisses d'épargne, soit par les organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord.

Les titulaires des livrets de domaine retraite, ouverts en application des dispositions du décret du 24 mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction.

Retourner en haut de la page