Code de la construction et de l'habitation. - Article L353-19
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Article L353-19
Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-7 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-68 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-68 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-68 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-68 (V)
Codifié par:
Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 juin 1978
