Code de la construction et de l'habitation. - Article L353-2
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Article L353-2
Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.
Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :
- les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;
- les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;
- les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;
- les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;
- le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;
- la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;
- le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;
- les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ;
- les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
- les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.
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Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 - art. 1 (M)
Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 nonies (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (M)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1384 A (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 200 nonies (V)
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Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 - art. 1 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (M)
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