Code de la construction et de l'habitation. - Article L313-26
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Article L313-26
Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant.
Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente. Cette disposition ne s'applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l'article L. 443-9.
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Arrêté du 29 décembre 2008 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-3 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-13 (V)
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-1 (T)
