Code de la construction et de l'habitation. - Article L313-7
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- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
I.-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.
Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.
II. ― L'agence a un rôle :
a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;
c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :
― aux organismes collecteurs agréés ;
― à l'Union d'économie sociale du logement ;
― aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;
― aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;
d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;
f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.
III. ― Au titre de ses activités, l'agence :
a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;
d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (V)
Code pénal - art. 226-13 (V)
Cité par:
Arrêté du 15 novembre 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 novembre 1990 - art. 4 (V)
Décret n°2009-524 du 7 mai 2009, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*631-27 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-25 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-7 (V)
Code rural - art. R716-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R716-35 (V)
