Code de la construction et de l'habitation. - Article L313-5
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Article L313-5
Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-4 (M)
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