Code de la construction et de l'habitation. - Article L271-6
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Article L271-6
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.
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Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 26 (MMN)
Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 26 (V)
Avis du - art., v. init.
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Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 6 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quater (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L. 111-9-1 (V)
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