Code de la construction et de l'habitation. - Article L263-1
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Article L263-1
Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12, L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-8 (V)
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L263-3 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L263-3 (V)
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