Code de la construction et de l'habitation. - Article L262-2
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Article L262-2
Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa.
Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-1 (V)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AGL (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-5 (V)
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