Code de la construction et de l'habitation. - Article L261-21
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Article L261-21
Les dispositions des articles L. 261-11, à l'exception de l'alinéa 3, L. 261-12 à L. 261-20 sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1968. Celles de l'article L. 261-10, alinéas 2 et 3, sont applicables à compter du 31 décembre 1972 et celles de l'article L. 261-11, alinéa 3, à compter du 1er janvier 1972.
Toutefois, celles de l'article L. 261-11 d ne sont pas obligatoires pour les contrats portant sur des locaux compris dans un immeuble dont la construction a été commencée avant le 1er janvier 1968.
Celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, sont, nonobstant toute stipulation contraire, applicables aux contrats en cours d'exécution au 1er janvier 1968.
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Anciens textes:
Code civil - art. 1642-1 (V)
Code civil - art. 1646-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-6 (M)
Code civil - art. 1646-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-6 (M)
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