Code de la construction et de l'habitation. - Article L261-20
Chemin :
Article L261-20
Les infractions réprimées par l'article L. 241-6 commises par un vendeur antérieurement au 1er juillet 1967 [*date limite*] continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
