Code de la construction et de l'habitation. - Article L261-20

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Article L261-20

Les infractions réprimées par l'article L. 241-6 commises par un vendeur antérieurement au 1er juillet 1967 [*date limite*] continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.


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