Code de la construction et de l'habitation. - Article L261-19
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Article L261-19
Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent titre, les personnes condamnées en application des articles L. 261-17 et L. 261-18, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées au décret n. 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant le conseil de surveillance.
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Décret 54-1123 1954-11-10
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-18 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-18 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L662-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L662-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L662-1 (M)
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