Code de la construction et de l'habitation. - Article L261-18
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Article L261-18
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal [*sanction*].
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-19 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-19 (Ab)
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