Code de la construction et de l'habitation. - Article L261-10
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Article L261-10
Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous.
Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme d'habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
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Code civil - art. 1601-2 (V)
Code civil - art. 1601-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation L261-2, L261-3, L261-11 à L261-14
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-3 (M)
Code civil - art. 1601-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation L261-2, L261-3, L261-11 à L261-14
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-3 (M)
Cité par:
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 41 (Ab)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 12 (V)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 22 (M)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 22 (M)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 22 (V)
Code de l'urbanisme - art. L112-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L142-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L662-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L662-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L662-1 (V)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 12 (V)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 22 (M)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 22 (M)
Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 - art. 22 (V)
Code de l'urbanisme - art. L112-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L142-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)
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