Code de la construction et de l'habitation. - Article L252-1
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Article L252-1
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.
Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation.
Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
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Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 10 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9, v. init.
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007, v. init.
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 B (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1387 B (T)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1586 B (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 ter E (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L252-2 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-8 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1384 B (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1586 B (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 33 quinquies (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9 (V)
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