Code de la construction et de l'habitation. - Article L215-8
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Article L215-8
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont agréées par l'autorité administrative après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Ne peut être agréée la société qui ne comprend pas au nombre de ses associés au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un organisme d'habitations à loyer modéré pour former les collèges mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 215-4.
En cas de changement du collège ou du groupe de collèges disposant de 50 % des droits de vote dans les conditions prévues à l'article L. 215-4, la société doit obtenir un nouvel agrément.
La perte d'agrément entraîne la dissolution de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
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Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 2 (V)
Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 6 (M)
Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*215-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*215-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*215-3 (V)
Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 6 (M)
Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*215-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*215-2 (V)
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