Code de la construction et de l'habitation. - Article L135-1
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Article L135-1
Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Décret n°2007-796 du 10 mai 2007 - art. 2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R135-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
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