Article L134-6
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique.
L'installation électrique :
1° Est conçue et réalisée, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques de chocs électriques par contact direct ou indirect, les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion de source électrique ;
2° Assure le bon fonctionnement et la continuité de service, en toute sécurité ;
3° Est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau de distribution d'électricité si elle est susceptible d'y être raccordée.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.