Article L134-1
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Cité par:
Avis du - art., v. init.
Délibération n° 2009-269 du 27 mars 2009 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quater (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-4-1 (T)
Délibération n° 2009-269 du 27 mars 2009 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quater (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-4-1 (T)