Code de la construction et de l'habitation. - Article L128-2
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Article L128-2
Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L128-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*128-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*128-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-12 (V)
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