Code de la construction et de l'habitation. - Article L111-7-4
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Article L111-7-4
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-23 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-3 (M)
Cité par:
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 93-2 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-22 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-23 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-27 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-28 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-79 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-79 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-81 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-88 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-22 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-27 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. R1614-79 (V)
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