Code de l'urbanisme - Article R*423-55
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Article R*423-55
- Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3
Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.
