Code de l'urbanisme - Article R*123-21
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Article R*123-21
- Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 39
Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire, au conseil municipal, pour l'application des articles L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R.* 123-15 à R.* 123-19.
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Code de l'urbanisme - art. L123-10 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-14 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-6 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-8 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-9 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*123-15 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (V)
Code de l'urbanisme - art. L123-14 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-6 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-8 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-9 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*123-15 (V)
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Décret 73-1023 1973-11-08
