Code de l'urbanisme - Article L122-14-2
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L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Les avis des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête publique.
Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est soumis, en outre, aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.
Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 article 19 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent applicables :
- aux procédures d'élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme prescrites à cette même date ;
- aux procédures de modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L122-1-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-8 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-9 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-4 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-4-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-8 (VT)
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 2
