Code de l'urbanisme - Article L321-6
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Article L321-6
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.
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Décret n°87-191 du 24 mars 1987 - art. 9 (V)
Décret n°87-191 du 24 mars 1987 - art. 9 (V)
Décision n°312782 du 22 juillet 2009 - art., v. init.
Décret n°87-191 du 24 mars 1987 - art. 9 (V)
Décision n°312782 du 22 juillet 2009 - art., v. init.
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
